Le CDG45 sera exceptionnellement fermé jeudi 28 mars de 10h30 à 12h30.
Linkedin

Les instances consultatives

Les agents participent à la gestion de leurs situations individuelles et collectives et aux choix stratégiques en matière de gestion des ressources humaines par l’intermédiaire d’instances consultatives dont le périmètre d’intervention est national ou local. Le Centre de gestion, assure, pour les collectivités qui lui sont affiliées, le secrétariat des instances consultatives locales.

Le principe de participation

Le dialogue social est un élément essentiel de bon fonctionnement d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 a renforcé le principe de participation des agents aux choix effectués par la collectivité ou l’établissement pour l’organisation et le fonctionnement des services, la gestion des ressources humaines tant sur le plan individuel que collectif.

Ainsi l’article L.112-1 du Code général de la fonction publique pose le principe selon lequel « les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d’emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de certaines décisions individuelles.  »

Cette participation s’exprime à travers différentes instances créées au niveau national ou au niveau local. Les instances consultatives sont des lieux réunissant les représentants des employeurs territoriaux désignés et les représentants des personnels élus lors des élections professionnelles.

Les instances nationales

Le Conseil commun de la fonction publique – C.C.F.P.

Il est régi par les articles L.242-1 à L.242-3 du Code général de la fonction publique et le décret n°2012-148 du 30 janvier 2012.

Composition

Il est composé de 2 collèges :

  • Le collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires comprend trente membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des Conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
  • Le collège des représentants des employeurs publics est composé de dix-huit membres :
  • 6 représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique;
  • 6 représentants des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. 4 représentants des communes, 1 représentant des départements et 1 représentant des Régions. Le président du C.S.F.P.T. est automatiquement désigné et prend 1 des sièges parmi les 6 représentants désignés selon sa catégorie de collectivité d’origine.
  • 6 représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Compétences

Il est saisi pour avis :

  • Des projets de loi ou d’ordonnance modifiant ou dérogeant aux principes généraux posés par le Code général de la fonction publique, lorsque cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ;
  • Des projets de loi, d’ordonnance, de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d’emploi des agents contractuels.
  • Une fois par an des orientations de la politique des retraites dans la fonction publique
  • Une fois par an du rapport annuel sur l’état de la fonction publique

Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes.

La consultation du Conseil commun de la fonction publique remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sauf si la consultation successive de l’un et de l’autre de ces deux instances est expressément prévue par les textes.

Il peut examiner toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative :

  • 1° Aux valeurs de la fonction publique ;
  • 2° Aux évolutions de l’emploi public et des métiers de la fonction publique ;
  • 3° Au dialogue social ;
  • 4° A la mobilité et aux parcours professionnels ;
  • 5° A la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • 6° A l’égalité entre les hommes et les femmes ;
  • 7° A l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;
  • 8° A la lutte contre les discriminations ;
  • 9° A l’évolution des conditions de travail, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail ;
  • 10° A la protection sociale complémentaire ;
  • 11° Aux questions générales concernant les retraites dans la fonction publique ;
  • 12° Aux conséquences des réformes de services publics sur la situation des agents publics.

Le conseil supérieur de la fonction publique – C.S.F.P.T.

 Il est régi par les articles L.244-1 à L.244-7 du Code général de la fonction publique et le décret n°84-346 du 10 mai 1984

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (C.S.F.P.T.) est l’instance de consultation nationale de la fonction publique territoriale.

Composition

Le C.S.F.P.T. est paritairement composé de 20 élus locaux (40 suppléants) et 20 représentants des organisations syndicales (40 suppléants). Il est présidé par un élu local.

  • Les représentants des collectivités territoriales et leurs établissements publics se répartissent comme suit :
  • Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et de un siège.
  • Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège.
  • Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège.

La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales

→ Arrêté  n°NORTERB2107181A du 29 mars 2021 fixant la liste des membres titulaires et suppléants représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

  • Les représentants des départements disposent de quatre sièges.
  • Les représentants des régions disposent de deux sièges.
  • Les représentants des organisations syndicales :

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d’elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques.

∼ A NOTER :

  • le mandat des représentants des collectivités territoriales et leurs établissements publics expire à l’issue de leur mandat (6 ans)
  • le mandat des représentants des organisations syndicales expire à l’issue des élections professionnelles (4 ans !)

Compétences

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales :

  • des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale,
  • des projets d’ordonnance,
  • des décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois.
  • toute question relative à la fonction publique territoriale

Sur ce dernier point, il peut s’auto-saisir à la demande d’un tiers de ses membres et formuler des propositions.

Il peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.

Les instances locales

Le dialogue social s’exprime à travers les réunions de différentes instances consultatives chargées de rendre des avis sur des situations individuelles ou collectives ou sur les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale ou de l’établissement.

Les instances consultatives réunissent des représentants des employeurs territoriaux désignés et des représentants des personnels élus lors des élections professionnelles.

Les instances consultatives sont :

  • le Comité Social Territorial (CST)
  • les Commissions administratives paritaires (CAP), pour les agents titulaires et stagiaires
  • les commissions consultatives paritaires (CCP), pour les agents contractuels de droit public
  • le Conseil de discipline,
  • le Comité médical départemental et la Commission de réforme qui fusionneront en une instance unique, dénommée le conseil médical en février 2022

→ Article 2 de l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020

  • Le Conseil de discipline

∼  A NOTER : le Conseil de discipline de recours est supprimé depuis le 1er janvier 2020

→ Article 25 du décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020

Dans le cadre de ses missions obligatoires, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret assure pour le compte de ses collectivités et établissements publics affiliés le secrétariat de leurs instances consultatives que sont :

  • les Commissions Administratives Paritaires (de catégorie A, B et C),
  • les Commissions consultatives paritaires (de catégorie A, B et C),
  • le Comité Social Territorial
  • le Conseil de Discipline.
  • le Comité Médical,
  • la Commission de Réforme.