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Du nouveau pour les agents contractuels : harmonisation de leurs droits sur ceux des agents titulaires !

Du nouveau pour les agents contractuels : harmonisation de leurs droits sur ceux des agents titulaires !
Le 16/08/2022
Actualité juridique

 

Un décret du 12 août 2022 actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, pour tenir compte en particulier des évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Il vise principalement à étendre et aligner les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires, notamment en matière de temps de travail et de congés.

Il tient compte par ailleurs de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique le 1er mars 2022 en introduisant dans l’ensemble des dispositions réglementaires concernées les nouveaux renvois aux articles du code en lieu et place des articles issus des lois statutaires.

Les nouvelles dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 issues de ce décret du 12 août 2022 sont entrées en vigueur le 15 août dernier.

Voici les principales évolutions en termes d’harmonisation des droits :

  • Inscription de la possibilité du recours à la visioconférence pour les entretiens de recrutement (article 2-6 et 2-7 du décret du 15 février 1988).
  • Extension de l’indemnité compensatrice des congés annuels non pris du fait de l’autorité territoriale au cas de la démission (article 5 du décret du 15 février 1988).
  • Interdiction des licenciements avant l’expiration d’une période de 10 semaines (et non plus 4 semaines) suivant l’expiration du congé de maternité, congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, congé d’adoption ou congé de paternité et d’accueil de l’enfant (article 13 et 41 du décret du 15 février 1988).
  • Indication selon laquelle le congé parental est accordé par périodes de 2 à 6 mois renouvelables et réduction du délai de prévenance pour en demander le renouvellement : demande à présenter 1 mois au moins – et non plus de 2 mois – avant l’expiration de la période en cours (article 14 du décret du 15 février 1988).
  • Possibilité ouverte jusqu’au 12 ans de son enfant – et non plus 8 ans – pour demander un congé sans rémunération pour l’élever (article15 du décret du 15 février 1988).
  • Augmentation à 5 ans – 3 ans jusqu’à présent – de la durée maximale d’une période de congé sans rémunération pour convenances personnelles  (article 17 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
  • Harmonisation des dispositions relatives au congé pour création ou reprise d’entreprise avec celles applicables aux agents titulaires (article 18 du décret du 15 février 1988).
  • Création du congé avec rémunération pour accomplir une période d’activité afin d’exercer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel, sous réserve que le contrat de l’agent, le cas échéant renouvelé, soit d’une durée au moins égale à 18 mois (article 20 d du décret du décret du 15 février 1988).
  • Le vocable « lettre remise en main propre contre décharge » est remplacé par celui de « lettre remise en main propre contre signature ».
  • Extension aux trois versants de la fonction publique de la prise en compte de certains congés et du temps partiel dans l’ancienneté des services publics requis pour l’admission à concourir pour les concours internes et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires (articles 14 et 27 du décret du 15 février 1988).

Une attention toute particulière doit être portée sur les nouvelles dispositions relatives à la discipline et à la suspension :

  • Fin du régime jurisprudentiel de la suspension des agents contractuels avec la création d’un article 36 A dans le décret du 15 février 1988 :
    • il est désormais règlementairement prévu qu’en cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale.
    • la durée de la suspension ne peut excéder celle du contrat.
    • l’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires.
    • sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.
    • l’agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.
    • en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l’agent.
  • Indication selon laquelle aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre de l’agent, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire (article 36 du décret du 15 février 1988).
  • Modification de la liste des sanctions pouvant être infligées aux agents contractuels avec la création d’une nouvelle sanction disciplinaire (pour rappel, antérieurement les sanctions possibles étaient les suivantes 1° L’avertissement, 2° Le blâme, 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée, 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement). Désormais les sanctions possibles sont (article 36-1 du décret du 15 février 1988) :
    • l’avertissement ;
    • le blâme ;
    • l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
    • l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ;
    • le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

Les sanctions au-delà de l’exclusion de fonctions de trois jours sont soumises à consultation de la commission consultative paritaire.

  • Précision selon laquelle l’exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d’un sursis total ou partiel d’une durée maximale d’un mois lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’un agent recruté pour une durée indéterminée. L’intervention d’une nouvelle sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d’exclusion de fonctions assortie du sursis n’excédait pas la durée de trois jours (article 36-1 du décret du 15 février 1988).
  • Indication selon laquelle l’avertissement n’est pas inscrit au dossier de l’agent. Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période (même article 36-1).
  • Enfin, l’agent ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période (même article 36-1).

Le décret du 12 août 2022 peut être consulté via le lien ci-dessous :

Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale – Légifrance (legifrance.gouv.fr)