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La médiation préalable obligatoire

La modernisation de la justice administrative s’accomplit notamment par la voie du développement des modes de règlement alternatif des conflits. Parmi ces modes, la résolution amiable des conflits dite « médiation » constitue un outil privilégié. Dans la fonction publique territoriale, elle prend la forme d’une expérimentation d’une médiation préalable obligatoire entre les agents et leurs employeurs.

Définition de la médiation

La médiation est un mode amiable de règlement des différends (MARD) qui peut permettre d’aboutir à une solution plus rapidement qu’en saisissant la justice. La médiation est confidentielle.

L’objectif de la médiation est d’amener les parties à un accord grâce à l’intervention d’un tiers neutre et objectif, le médiateur.

La médiation est ainsi définie comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. » 4  Article L.213-1 du Code de justice administrative

L’expérimentation de la médiation dans la fonction publique

Afin de prévenir et de résoudre plus efficacement certains litiges administratifs, l’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a introduit l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire (MPO).

L’article 34 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a reporté au 31 décembre 2021 la date limite à laquelle cette expérimentation peut prendre fin, qui était initialement fixée au 18 novembre 2020.

Ce dispositif novateur a vocation à s’appliquer dans certains contentieux de la fonction publique opposant un agent public à son employeur.

Sont concernés les recours contentieux formés par les agents fonctionnaires titulaires, stagiaires ou contractuels à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi » (revenu de solidarité active, aides de fin d’année, aide personnalisée au logement, allocation spécifique de solidarité).

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire sont définies par les dispositions du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 qui en confient l’exercice aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Ces Centres de gestion doivent être volontaires pour participer à l’expérimentation. Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, la médiation sera proposée au titre des missions facultatives d’assistance et de conseil juridique du Centre de Gestion

→ Article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Ces Centres de gestion sont mentionnés dans l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale.

Ils sont au nombre de 46. Pour l’heure, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale n’a pas souhaité s’inscrire dans cette expérimentation.

→ Arrêté du 2 mars 2018

L’intérêt de ce dispositif consiste en :

  • Son moindre coût comparé à une procédure contentieuse
  • Sa rapidité
  • Sa souplesse
  • Son esprit de conciliation et de dialogue
  • Sa confidentialité
  • Son impartialité en confiant la médiation à un tiers expert et connaisseur comme le Centre de gestion

Le domaine d’intervention

Sont concernés par cette expérimentation les litiges relatifs aux décisions suivantes :

  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 (traitement de base, supplément familial de traitement -SFT, indemnité de résidence, primes et indemnités),
  • Décisions de refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 15,17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au point précédent,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
  • Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 30 septembre 1985.