L’expérimentation de la médiation dans la fonction publique
Afin de prévenir et de résoudre plus efficacement certains litiges administratifs, l’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a introduit l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire (MPO).
L’article 34 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a reporté au 31 décembre 2021 la date limite à laquelle cette expérimentation peut prendre fin, qui était initialement fixée au 18 novembre 2020.
Ce dispositif novateur a vocation à s’appliquer dans certains contentieux de la fonction publique opposant un agent public à son employeur.
Sont concernés les recours contentieux formés par les agents fonctionnaires titulaires, stagiaires ou contractuels à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi » (revenu de solidarité active, aides de fin d’année, aide personnalisée au logement, allocation spécifique de solidarité).
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire sont définies par les dispositions du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 qui en confient l’exercice aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Ces Centres de gestion doivent être volontaires pour participer à l’expérimentation. Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, la médiation sera proposée au titre des missions facultatives d’assistance et de conseil juridique du Centre de Gestion
→ Article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Ces Centres de gestion sont mentionnés dans l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale.
Ils sont au nombre de 46. Pour l’heure, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale n’a pas souhaité s’inscrire dans cette expérimentation.
→ Arrêté du 2 mars 2018
L’intérêt de ce dispositif consiste en :
- Son moindre coût comparé à une procédure contentieuse
- Sa rapidité
- Sa souplesse
- Son esprit de conciliation et de dialogue
- Sa confidentialité
- Son impartialité en confiant la médiation à un tiers expert et connaisseur comme le Centre de gestion