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Les emplois liés à un besoin permanent

Lorsqu’une collectivité est confrontée à un besoin de recrutement sur un emploi permanent, elle peut, depuis la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et ses décrets d’application, recourir beaucoup plus largement à un agent contractuel de droit public. Il n’en demeure pas moins que ce recrutement demeure circonscrit à certaines situations et doit obéir à une procédure précise définie par les textes.

Il existe 9 hypothèses de recrutement sur un besoin permanent. Ces recrutements s’effectuent soit en CDD soit en CDI.

L’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires (article 3-3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Avec l’achèvement de la construction statutaire et la définition des missions susceptibles d’être dévolues aux membres des différents cadres d’emplois, ce motif de recrutement est difficile à justifier et tombe en désuétude.

Le recrutement justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions (article 3-3, 2°de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Depuis la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique toutes les catégories hiérarchiques, et non plus seulement la catégorie A, sont concernées par ce motif de recrutement.

Tous les emplois des communes de – 1 000 habitants et groupements de communes de – 15 000 habitants (art 3-3, 3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Avant la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique seuls les emplois de secrétaires de mairie étaient concernés.

Tous les emplois des communes nouvelles issues de communes de – 1000 habitants (pendant 3 ans suivant leur création) (art 3-3, 3°bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Ce motif de recrutement est une nouveauté de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Tous les emplois des autres collectivités dont le temps de travail est < à 50%, soit < à 17h30 (art 3-3, 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Avant la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique seuls les emplois < à 17h30 des communes de – de 1 000 habitants étaient concernés.

Les emplois des communes de – 2 000 habitants ou groupements de – 10 000 habitants dont la création ou la suppression s’imposent aux collectivités et établissements (art 3-3, 5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Ce motif de recrutement concerne par exemple la création des emplois d’ATSEM intrinsèquement liés aux ouvertures et fermetures de classes en écoles maternelles.

Le contrat à durée indéterminée

Certains contractuels bénéficient, à l’issue d’une durée de 6 ans, d’un contrat à durée indéterminée – CDI et d’une portabilité de ce dernier auprès d’un autre employeur de l’une des 3 fonctions publiques.