Encore du nouveau sur les règles de report des congés annuels non pris par l’agent public territorial
Conseil d’Etat, 16 juin 2026, n° 506127
(extrait de l’arrêt paru au JORF du 19 juin 2026)
Encore du nouveau sur les règles de report des congés annuels non pris par l’agent public territorial du fait d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.
Le Conseil d’Etat vient d’indiquer que le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, n’est toujours pas en conformité avec certaines des exigences du droit de l’Union européenne et la Cour de justice de l’Union européenne et du droit au repos annuel de tout travailleur.
Il annule donc certaines dispositions de ce décret (ayant abouti aux nouveaux articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels (CA) des fonctionnaires territoriaux et applicable aussi aux agents publics contractuels) en tant qu’elles ont omis de préciser certaines règles s’imposant à l’employeur territorial.
En clair, cela signifie que les employeurs territoriaux doivent d’ores et déjà tenir compte des nouvelles règles posées par le Conseil d’Etat, sans attendre les modifications réglementaires qui devront être apportées par le gouvernement (en principe) dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification de l’arrêt (soit le 19/12/2026).
L’obligation d’information de l’employeur sur les droits acquis par l’agent
Ainsi, le Conseil d’Etat rappelle que le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 [1] aurait dû prévoir une obligation d’information de l’employeur visant à indiquer à l’agent le nombre de jours de congés annuels reportables et les périodes pendant lesquelles ils peuvent être effectivement reportés, en précisant le terme de celles-ci.
Les services RH des collectivités territoriales devront suivre attentivement le décompte des congés annuels acquis par les agents du fait d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.
Le CDG45 avait déjà conseillé d’appliquer cette obligation d’information lors du retour en activité de l’agent de manière à lui permettre d’exercer ces droits.
L’employeur devra être en mesure d’établir qu’il a donné cette information en temps utile. Il faudra veiller à garder une preuve de notification en cas de contestation.
Attention, à défaut d’information utile de l’employeur, la période de report de 15 mois ne court pas. L’agent conservera donc son droit au report de ses congés annuels, même si la période de 15 mois a expiré.
En cas d’information tardive de l’agent (après que la période de 15 mois a commencé à courir), il semblerait logique de reporter le point de départ de la période de 15 mois au jour de la notification de l’information à l’agent.
Le décret modificatif devrait apporter des précisions sur ce point.
Lors du retour de l’agent, il est d’ores et déjà conseillé de lui remettre (en main propre contre décharge) un décompte précis des congés annuels reportables dont il dispose, en distinguant les différentes périodes de report et en précisant leur terme. Il conviendra aussi de préciser qu’au terme de chacune de ces périodes, les congés non pris seront perdus par l’agent.
Là encore, le décret devrait apporter des précisions utiles sur les modalités et le contenu de l’information à délivrer à l’agent.
Le report des congés annuels à l’initiative de l’employeur en cas de nécessités de service
Le Conseil d’Etat indique aussi que le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 devra prévoir un dispositif de report des congés annuels que l’agent n’aurait pas pu, en tout ou partie, poser, du fait de l’employeur pour des raisons tirées de l’intérêt du service. Ce droit au report est limité aussi aux quatre premières semaines de CA acquis par l’agent au titre d’une année de référence.
Ce droit au report est logique, puisqu’il résulte d’une contrainte imposée par l’employeur ; étant rappelé que ces restrictions au droit au repos annuel de l’agent doivent être justifiées par de réelles nécessités de service.
Il faudra attendre le prochain décret modificatif (fin d’année 2026, en principe) pour connaître les modalités précises de report (durée de la période de report, point de départ…) et d’information de l’agent.
Ce nouveau droit pourrait donner lieu à des situations complexes, notamment quand le refus pour nécessités de service est opposé à un agent reprenant son travail après une période de maladie. L’employeur, pour nécessités de service, pourrait s’opposer à la pose des congés annuels reportables pour raisons de santé sur une période de 15 mois. Dans ce cas, ces CA reportables basculeraient-ils sous le régime du droit au report pour nécessités de service ou devraient-ils continuer à être pris dans la période de 15 mois acquise au titre des CA reportables pour raisons de santé ?
Extrait de la décision du Conseil d’Etat (paru au JO du 19 juin 2026).
« L’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique (NOR : APFF2503020D) est annulé en tant qu’il introduit les articles 5-1 et 5-2 au sein du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux :
– en tant que ces dispositions ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels non pris ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par la directive 2003/88/CE, à l’information de l’agent par son employeur portant, d’une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales et, d’autre part, sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris ;
– en tant qu’elles ne prévoient pas de droit au report des congés annuels non pris lorsque le fonctionnaire a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels avant la fin d’une année civile. »
| [1] décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique. |