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L'indisponibilité physique

Les soucis de santé propres à chaque agent conjugués aux maladies et accidents inhérents à l’activité professionnelle font de l’indisponibilité physique couramment appelée “absences pour maladie” des agents publics une part incontournable de l’activité de gestion des ressources humaines d’une collectivité territoriale 

Les agents publics territoriaux doivent posséder les aptitudes physiques et intellectuelles nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

A NOTER : L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 supprime la condition générale d’aptitude à compter du 26 novembre 2022 au plus tard pour la remplacer par des conditions de santé particulières qui seront exigées pour certains cadres d’emploi uniquement.

L’état de santé d’un agent peut se dégrader pour des raisons qui lui sont propres (maladie ordinaire) ou en raison des conditions de travail (maladie professionnelle) ou d’un accident imputable au service (accident de service).

Lorsque cela est le cas, l’agent bénéficie :

  • de congés pour raisons de santé ou de congés pour invalidité temporaire imputable au service
  • d’une prise en charge de sa rémunération par l’employeur et/ou la sécurité sociale (indemnités journalières de sécurité sociale).
  • d’une protection statutaire par son employeur (participation financière au montant d’une cotisation à une assurance dénommée « prévoyance ou garantie maintien de salaire »)

Ce droit à congé constitue un droit fondamental reconnu aux  reconnus aux agents publics et s’appuie sur 2 articles de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 :

  • L’article 21 qui pose le droit aux congés pour raisons de santé
  • L’article 21 bis qui pose le droit à congé pour maladie professionnelle et accident de service

Tous ces congés sont détaillés à l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. La gestion des congés s’inscrit dans un système de protection sociale original, distinct de celui en vigueur dans le secteur privé. Il n’en demeure pas moins que certaines règles communes existent entre le régime de protection des agents publics et le régime général de la sécurité sociale. Selon le statut de l’agent concerné, les droits à congé de maladie peuvent comporter des spécificités prévues dans des décrets (exemples : décret n° 91-298 du 20 mars 1991 relatif aux fonctionnaires à temps non complet, décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux non titulaires ou décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 relatif aux stagiaires)

La prise de ces congés suppose dans certains cas l’avis préalable d’une instance médicale (comité médical départemental ou commission de réforme départementale dont le secrétariat est assuré par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret. L’organisation et le fonctionnement de ces instances est régi par les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

A NOTER : L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 a prévu de fusionner ces 2 instances en un « conseil médical » unique à compter du 1er février 2022.

L’agent qui demande le bénéfice des différents congés cités ci-dessus est astreint à :

  • une obligation de déclaration et de respect de délai d’information de son employeur
  • une obligation de se soumettre à une contre-visite demandée par son employeur
  • une obligation de se soumettre aux démarches imposées par son employeur (ex : visites médicales) ou le comité médical/la commission de réforme (ex : visites pour expertise)

A défaut, l’agent risque de voir le versement de sa rémunération suspendue et le cas échéant est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire