Le licenciement
La comparaison avec le secteur privé
L’image d’Epinal largement répandue consiste à croire que les agents publics, protégés par le statut de la fonction publique et la garantie de l’emploi jouiraient d’une impunité et bénéficieraient de règles statutaires complexes qui rendraient en pratique impossible un licenciement pour quelque motif que ce soit, notamment celui d’un fonctionnaire.
Or, l’étude du statut de la fonction publique permet de mesurer l’écart entre ces discours et la réalité. Comme tout salarié, l’agent public peut être confronté à des procédures de licenciement. Si certains motifs (ex : révocation) sont similaires à ceux existants pour les salariés du secteur privé, d’autres sont spécifiques au secteur public (ex : licenciement après 10 ans de placement en situation de fonctionnaire momentanément privé d’emploi).
Certes, certains motifs auxquels les employeurs privés ont recours ne sont pas de mise dans le secteur public. Ainsi le licenciement pour motif économique n’a pas son équivalent dans le secteur public dont la vocation n’est pas la recherche de la performance économique de la collectivité ou de l’établissement public local.
Mais, par ailleurs, les conséquences d’un licenciement sont parfois plus drastiques et contraignantes pour un agent public que pour un salarié du secteur privé. A titre d’exemple, une révocation d’un fonctionnaire lui interdit de reprendre un emploi de fonctionnaire titulaire dans une autre collectivité ou établissement ou dans une autre fonction publique. Au mieux il pourra être recruté sous contrat de droit public. A l’inverse, un salarié licencié pour faute pourra être embauché auprès d’autres entreprises ou dans le secteur public !
Les motifs de licenciement
© Source service-public.fr
Les motifs divergent selon le statut de l’agent concerné.
Le fonctionnaire titulaire
Il peut être licencié pour les motifs suivants :
Pour insuffisance professionnelle :
L’agent est dans l’incapacité d’exercer les fonctions correspondant à son grade par rapport à ce que l’employeur est en droit d’attendre d’un agent relevant de ce grade et exerçant ces missions ; ce licenciement est décidé par l’autorité territoriale après avis du conseil de discipline. Il donne lieu à une indemnité de licenciement et ouvre droit au bénéfice des allocations chômages.
Pour inaptitude physique :
Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions est licencié s’il ne peut pas être reclassé. Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine. Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.
Les fonctionnaires relevant de la CNRACL peuvent être licenciés s’ils refusent le bénéfice d’une retraite pour invalidité.
Pour non réintégration sur un emploi à temps non complet après une disponibilité :
Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s’il ne peut pas être réintégré à la fin d’une disponibilité d’office ou accordée pour raisons familiales. Cela s’applique en cas d’impossibilité de le réintégrer dans son emploi d’origine ou à la 1ère vacance ou création d’emploi relevant de son grade. Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Pour refus de la modification de la durée du travail d’un emploi à temps non complet
→ cf. rubrique : la suppression d’emploi
pour refus d’offre d’emploi par un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion :
Le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion qui refuse les offres d’emploi destinées à mettre fin à sa prise en charge est licencié (ou mis à la retraite s’il a au moins 62 ans).
- Si le fonctionnaire est pris en charge suite à la suppression de son poste consécutive à une délégation de service et à son refus d’être détaché auprès du bénéficiaire de la délégation, il est licencié après 2 refus d’offre d’emploi,
- S’il est pris en charge pour un autre motif, il est licencié après 3 refus d’offre d’emploi.
Dans les 2 cas, le licenciement n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité de licenciement. Le fonctionnaire a droit aux allocations chômage.
pour refus de postes à la fin d’une disponibilité :
Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à la fin d’une disponibilité est licencié. Le licenciement est prononcé après avis de la CAP. Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement. Il a droit aux allocations chômage.
pour absence d’emploi vacant à la fin d’un détachement sur un emploi fonctionnel
→ cf rubrique “les emplois fonctionnels”
Pour refus de poste après un congé de maladie
Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste proposé après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié. Le licenciement est prononcé après avis de la CAP. Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement. Il a droit aux allocations chômage.
Pour retrait d’agrément
Un policier municipal faisant l’objet d’un retrait d’agrément et pour lequel aucun reclassement n’est proposé par l’autorité territoriale peut être licencié.
Pour motif disciplinaire ou pénal
La révocation
Les fonctionnaires qui commettent des fautes disciplinaires qui contreviennent gravement aux obligations déontologiques et professionnelles des agents publics peuvent faire l’objet d’une révocation. Elle s’assimile, dans les faits, à un licenciement. Elle est décidée après avis du conseil de discipline. Elle ne donne lieu à aucune indemnité de licenciement, mais l’agent révoqué a le droit à des allocations chômages.
Le licenciement pour des mentions portées au bulletin de casier judiciaires incompatibles avec les fonctions exercées
Il est rappelé l’absence d’automaticité de la révocation du fait de mentions au casier judiciaire ou de mentions considérées comme incompatibles avec l’exercice des fonctions dévolues à l’agent. L’autorité territoriale devra apprécier la nature des fonctions exercées par l’agent et le caractère incompatible de la mention portée au casier judiciaire. Ce licenciement implique la saisine préalable du Conseil de discipline et le recueil de son avis.
Le fonctionnaire stagiaire
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié :
pour insuffisance professionnelle
Ce licenciement est possible s’il a accompli au moins la moitié de son stage et n’est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois. L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d’origine. Le licenciement est prononcé après avis de la CAP. Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement. L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.
Pour inaptitude physique définitive à toute fonction à la fin d’un congé de maladie
- Le fonctionnaire stagiaire est licencié, s’il n’est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois,
- Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d’origine et mis en retraite pour invalidité. Le licenciement est prononcé après consultation du conseil médical. L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.
En fin de stage.
Il s’agit alors d’un refus de titularisation. Le licenciement est prononcé pour les fonctionnaires stagiaires dont la période de stage n’a pas été concluante ; aucune indemnité de licenciement n’est due dans ce cas.
Le contractuel de droit public
Les agents contractuels de droit public peuvent être licenciés dans les cas suivants :
au cours ou au terme de la période d’essai.
Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. Aucune durée de préavis n’est requise. Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de licenciement.
pour faute disciplinaire
L’agent peut être licencié, sans préavis, ni indemnité de licenciement, en cas de non respect de ses obligations professionnelles. La CCP est consultée sur le projet de décision de licenciement.
pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé. La CCP est consultée sur le projet de décision de licenciement. L’agent a droit à un préavis de licenciement dont la durée varie selon son ancienneté. L’agent licencié a droit, par principe, à une indemnité de licenciement.
pour inaptitude physique
L’agent qui devient définitivement inapte à occuper son emploi peut être licencié, lorsque son reclassement sur un autre emploi, adapté à son état de santé, n’est pas possible. La CCP est consultée sur le projet de décision de licenciement.
L’agent a droit à un préavis de licenciement dont la durée varie selon son ancienneté. Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il ne formule pas sa demande dans le délai imparti, il est licencié à la fin du préavis. Quand l’agent a demandé son reclassement et qu’aucun emploi ne peut lui être proposé avant la fin du préavis, il est mis en congé non rémunéré, à la fin de son préavis dans l’attente d’un reclassement. La durée maximale de ce congé est de 3 mois. L’agent licencié a droit, par principe à une indemnité de licenciement.
pour suppression d’emploi
L’agent peut être licencié en cas de disparition du besoin ou de suppression de l’emploi qui a justifié son recrutement. Ce cas de licenciement concerne les agents recrutés sur des emplois permanents. Le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un autre emploi n’est pas possible. Le licenciement doit être précédé d’un entretien préalable. La CCP est consultée sur le projet de décision de licenciement.
L’agent a droit à un préavis de licenciement dont la durée varie selon son ancienneté. Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il ne formule pas sa demande dans le délai imparti, il est licencié à la fin du préavis. Quand l’agent a demandé son reclassement et qu’aucun emploi ne peut lui être proposé avant la fin du préavis, il est mis en congé non rémunéré, à la fin de son préavis dans l’attente d’un reclassement. La durée maximale de ce congé est de 3 mois. L’agent licencié a droit, par principe à une indemnité de licenciement.
En cas de recrutement d’un fonctionnaire
L’agent peut être licencié en cas de recrutement d’un fonctionnaire sur son poste. Ce cas de licenciement concerne les agents recrutés sur des emplois permanents. Le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un autre emploi n’est pas possible. Le licenciement doit être précédé d’un entretien préalable. La CCP est consultée sur le projet de décision de licenciement.
L’agent a droit à un préavis de licenciement dont la durée varie selon son ancienneté. Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il ne formule pas sa demande dans le délai imparti, il est licencié à la fin du préavis. Quand l’agent a demandé son reclassement et qu’aucun emploi ne peut lui être proposé avant la fin du préavis, il est mis en congé non rémunéré, à la fin de son préavis dans l’attente d’un reclassement. La durée maximale de ce congé est de 3 mois. L’agent licencié a droit, par principe, à une indemnité de licenciement.
Pour refus de la modification d’un élément substantiel du contrat
L’agent peut être licencié s’il refuse une modification d’un élément substantiel de son contrat (durée ou lieu de travail, fonctions confiées, rémunération) proposée par l’administration. Ce cas de licenciement concerne l’agent recruté sur un emploi permanent et l’agent recruté sur un emploi non permanent par contrat de projet.
Le licenciement d’un contractuel occupant un emploi permanent qui refuse la proposition de modification d’un élément substantiel de son contrat ne peut être prononcé que lorsque son reclassement dans un autre emploi n’est pas possible. Le contractuel employé sur un emploi non permanent par contrat de projet qui refuse la proposition de modification d’un élément substantiel de son contrat ne bénéficie pas du reclassement.
Le licenciement doit être précédé d’un entretien préalable. La CCP est consultée sur le projet de décision de licenciement.
L’agent a droit à un préavis de licenciement dont la durée varie selon son ancienneté. Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il ne formule pas sa demande dans le délai imparti, il est licencié à la fin du préavis. Quand l’agent a demandé son reclassement et qu’aucun emploi ne peut lui être proposé avant la fin du préavis, il est mis en congé non rémunéré, à la fin de son préavis dans l’attente d’un reclassement. La durée maximale de ce congé est de 3 mois. L’agent licencié a droit, par principe, à une indemnité de licenciement.
en l’absence de réemploi possible à l’issue de certains congés.
L’agent peut être licencié si son administration ne peut pas le réintégrer sur son emploi précédent ou sur un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente à l’issue d’un congé non rémunéré (ex : congé de présence parentale, congé de mobilité, etc.). Ce cas de licenciement concerne l’agent recruté sur un emploi emploi permanent et l’agent recruté sur un emploi non permanent par contrat de projet. Le licenciement doit être précédé d’un entretien préalable. La CCP est consultée sur le projet de décision de licenciement. L’agent a droit à un préavis de licenciement dont la durée varie selon son ancienneté. L’agent licencié a droit, par principe, à une indemnité de licenciement.
Dans tous les cas de figure :
- L’agent peut bénéficier des allocations chômage, s’il remplit les conditions requises.
- L’agent a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels s’il n’a pas pu prendre tous ses congés annuels du fait de l’administration (sauf pour le licenciement pour motif disciplinaire)
le licenciement en cas de perte des conditions générales d’accès à la fonction publique territoriale
Ce motif est commun à tous les agents publics. Cela concerne le cas où l’agent fait l’objet :
- D’une interdiction d’exercer dans la fonction publique
- D’une déchéance des droits civiques
Le licenciement de l’agent sous contrat ou la radiation des cadres pour les fonctionnaires sont automatiques.