Une garantie fondamentale des agents publics
Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 de la IVème République énonce dans son :
- paragraphe 6, que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » (principe de liberté syndicale),
- paragraphe 8 que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail […]» (principe de participation),
Le droit syndical est également garanti par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentale (CEDH), aux termes duquel « toute personne a le droit de prendre part à des réunions pacifiques et de créer des associations, y compris des syndicats, ou d’y adhérer. »
Ces textes de portée internationale sont retranscrits dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui garantit à tout fonctionnaire le droit syndical :
- L’article 8 rappelle que « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.»
- Les articles 8 bis à 8 nonies précisent que « Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l’échelon de proximité pour conclure et signer des accords» portant sur 14 domaines strictement délimités.
- L’article 9 confirme que « les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles […]. Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.»
Enfin, l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les agents contractuels des collectivités et établissements sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires.