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L'organisation de la fonction publique territoriale - FPT

La fonction publique territoriale est structurée en filières, cadres d’emplois, catégories et grades

Les filières

Les collectivités territoriales et leurs établissements proposent un large panel de métiers, près de 250 qui pour des raisons de lisibilité sont regroupées en filières. Cette « notion » de filières n’a pas de valeur juridique et ne repose sur aucun texte. Il s’agit d’une convenance qui permet de définir des secteurs d’activités communs à plusieurs métiers exercés par les agents publics territoriaux.

La proportion respective de chaque filière au 31.12.2017 s’établit comme suit :

Les cadres d’emplois

Au sein de chacune des filières, les emplois sont classés par cadres d’emplois.

« Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d’emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. Ces statuts particuliers ont un caractère national.  ».  → Article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

« Un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois. »

L’échelonnement indiciaire applicable à chaque cadre d’emplois est fixé par un décret distinct de celui fixant le statut particulier.  → Article 6 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Actuellement, il existe 55 cadres d’emplois dont 4 en voie d’extinction.

Les catégories

“Les […] cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories”

→ Article 13 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 & Article 6 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Le rattachement à l’une ou l’autre de ces catégories est déterminé par le niveau de recrutement (niveau d’études, d’expérience professionnelle ou formation préalable spécifique) et le type de fonctions exercées (direction, encadrement intermédiaire, application ou exécution).

  • Catégorie A pour les emplois nécessitant un niveau d’étude au moins égal à BAC + 3 (Niveau 6) et chargés de travaux de conception et d’encadrement,
  • Catégorie B pour les emplois nécessitant au moins un BAC (Niveau 4) ou un niveau d’études équivalent et chargés de travaux d’application et d’encadrement intermédiaire,
  • Catégorie C pour les emplois nécessitant un niveau d’études inférieur au Bac (Niveau 3) et chargés de travaux d’exécution.

Les niveaux d’études sont fixés par l’article D.6113-19 du Code du travail relatif au cadre national des certifications professionnelles.

Les grades

  • Un cadre d’emplois groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier.
  • Un cadre d’emplois donne accès à des emplois classés par grade.
  • Un cadre d’emplois peut regrouper plusieurs grades.
  • Les grades sont organisés en grade initial et en grades d’avancement.
  • Chaque titulaire d’un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade.
  • Les grades de chaque cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement.
  • La hiérarchie des grades dans chaque cadre d’emploi, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

Article 13 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

→ Articles 4, 48, 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984