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L'organisation de la fonction publique territoriale - FPT

La fonction publique territoriale est structurée en filières, cadres d’emplois, catégories et grades

Les filières

Les collectivités territoriales et leurs établissements proposent un large panel de métiers, près de 250 qui pour des raisons de lisibilité sont regroupées en filières. Cette « notion » de filières n’a pas de valeur juridique et ne repose sur aucun texte. Il s’agit d’une convenance qui permet de définir des secteurs d’activités communs à plusieurs métiers exercés par les agents publics territoriaux.

La proportion respective de chaque filière au 31.12.2017 s’établit comme suit :

Les cadres d’emplois

Au sein de chacune des filières, les emplois sont classés par cadres d’emplois.

« Le fonctionnaire appartient à : […] 2° Un cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale. Chaque […] cadre d’emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades. » Article L.411-1 du Code général de la fonction publique

L’échelonnement indiciaire applicable à chaque cadre d’emplois est fixé par un décret distinct de celui fixant le statut particulier → Article L.415-3 du Code général de la fonction publique

Actuellement, il existe 58 cadres d’emplois dont 5 en voie d’extinction !

Les catégories

« Les corps et cadres d’emplois sont répartis en trois catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. Le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois fixe son classement dans l’une de ces catégories selon son niveau de recrutement. »

Article L.411-2 du Code général de la fonction publique

Le rattachement à l’une ou l’autre de ces catégories est déterminé par le niveau de recrutement (niveau d’études, d’expérience professionnelle ou formation préalable spécifique) et le type de fonctions exercées (direction, encadrement intermédiaire, application ou exécution).

  • Catégorie A pour les emplois nécessitant un niveau d’étude au moins égal à BAC + 3 (Niveau 6 – anciennement niveau II) et chargés de travaux de conception et d’encadrement,
  • Catégorie B pour les emplois nécessitant au moins un BAC (Niveau 4 – anciennement niveau IV) ou un niveau d’études équivalent et chargés de travaux d’application et d’encadrement intermédiaire,
  • Catégorie C pour les emplois nécessitant un niveau d’études inférieur au Bac (Niveau 3 – anciennement niveau V) et chargés de travaux d’exécution.

Les niveaux d’études sont fixés par l’article D.6113-19 du Code du travail relatif au cadre national des certifications professionnelles.

Les grades

  • Un cadre d’emplois groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier.
  • Un cadre d’emplois donne accès à des emplois classés par grade.
  • Un cadre d’emplois peut regrouper plusieurs grades.
  • Un cadre d’emplois comprend un grade initial et de 1 à 3 grades d’avancement.

Article L.415-1 du Code général de la fonction publique

  • Chaque titulaire d’un grade a vocation à occuper les emplois correspondant à ce grade. De ce fait, le grade est distinct de l’emploi (ex : un agent possédant un grade d’adjoint technique a ainsi vocation à occuper des emplois/postes radicalement différents, comme les espaces verts, les bâtiments, l’entretien des locaux, la restauration, etc.) !

Article L.411-5 du Code général de la fonction publique

  • Les grades de chaque cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne, d’avancement de grade ou d’intégration directe.

Article L.411-7 du Code général de la fonction publique

  • La hiérarchie des grades dans chaque cadre d’emploi, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

Article L.411-6 du Code général de la fonction publique