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La NBI

La nouvelle bonification indiciaire dite « NBI » est mise en place par l’article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 pour revaloriser la rémunération des personnes occupant des emplois comportant « une responsabilité ou une technicité particulière ». L’objectif de ce dispositif est d’offrir une plus grande attractivité à des emplois qui nécessitent une expertise, un investissement, une prise de responsabilité supplémentaire de la part des agents qui occupent ces emplois. La NBI consiste en l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires. Les emplois ouvrant droit à la NBI et le nombre de points d'indice accordés sont fixés, dans chaque fonction publique, par décrets. La NBI est versée chaque mois. Elle est soumise à cotisation retraite et donne droit à un supplément de pension. Son octroi est obligatoire dès lors que l’agent exerce effectivement et de manière permanente les fonctions qui y ouvrent droit. L’autorité territoriale est en situation de compétence liée.

Le fondement juridique

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) a été instituée, suite au protocole d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991.

Dans la fonction publique territoriale, la NBI est attribuée sur la base de 4 décrets :

L’attribution de la NBI est liée à l’exercice de certaines fonctions. Ces fonctions sont de 3 ordres :

Pour les agents occupant des emplois qui exercent hors des zones à caractère sensible, les fonctions suivantes :

  • De direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières,
  • Impliquant une technicité particulière,
  • D’accueil exercées à titre principal,
  • Impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés.

Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006

Pour les agents occupant des emplois qui exercent des fonctions dans les zones à caractère sensible, les fonctions suivantes :

  • De conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des politiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle,
  • D’accueil, de sécurité, d’entretien, de gardiennage, de conduite des travaux.

Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006

Pour les agents occupant des emplois administratifs de direction dits « emplois fonctionnels » :

→ Décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001

→ Décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001

Les bénéficiaires

La NBI est attribuée à

  • Tous les fonctionnaires stagiaires ou titulaires, à temps complet (travaillant à temps plein ou à temps partiel) et à temps non complet, peuvent prétendre à la NBI en raison de leurs fonctions.
  • Tous les agents détachés dans la fonction publique territoriale, bénéficient de la NBI si les fonctions exercées dans le cadre du détachement y ouvrent droit, et s’il y a exercice effectif des fonctions.

A NOTER : Les agents contractuels sont exclus du bénéfice de la NBI à l’exception des personnes en situation de handicap recrutées sur le fondement de l’article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

L’intérêt

  • La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) vise à favoriser les emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière.
  • Elle constitue un élément d’attractivité de certains emplois.
  • Elle n’est pas liée au grade ou à la catégorie de l’agent.
  • Elle est prise en compte pour la retraite et se traduit par le versement d’un supplément de pension qui sera fonction du montant de la bonification et de sa durée de perception.

Les modalités d’attribution

  • Elle n’est pas une prime ou d’une indemnité qui nécessite une délibération préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement.
  • Elle constitue un droit pour l’agent. Son attribution et son montant ne peuvent pas faire l’objet d’une appréciation discrétionnaire par l’employeur dès lors que l’agent remplit les conditions d’attribution.
  • Elle est versée mensuellement.
  • Elle s’ajoute au traitement indiciaire pour le calcul du SFT et de l’indemnité de résidence, ainsi que pour celui des primes et indemnités déterminées en pourcentage du traitement indiciaire (notamment les IHTS).
  • Elle a pour effet de bonifier l’indice majoré de l’agent bénéficiaire, sans modifier l’indice brut afférent à l’échelon du grade détenu.
  • Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement pour les fonctionnaires à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel.
  • Elle est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement durant certains congés.
  • Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit.

L’attribution de la NBI nécessite la prise d’un arrêté.