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Les primes et indemnités - Le R.I.F.S.E.E.P.

Le régime indemnitaire est une composante facultative de la rémunération de l’agent public. Il s’applique potentiellement à tous les agents publics mais excluent les salariés de droit privé. Il est soumis aux principes de parité avec les agents de l’Etat, de légalité et d’égalité. Il prend désormais la forme généralisée du RIFSEEP. Seuls un nombre restreint de cadres d’emplois disposent d’un régime indemnitaire distinct et seules quelques primes demeurent soumises à des règles spécifiques.

La prime pouvoir d'achat exceptionnelle

Le C.D.G. 45 met à votre disposition : - une présentation des conditions et des modalités d'octroi de cette nouvelle prime en page 39 de son étude relative aux primes et indemnités hors R.I.F.S.E.E.P.. - Un modèle de délibération et un modèle d'arrêté d'attribution - La FAQ de la D.G.A.F.P.

Définition du régime indemnitaire

L’employeur public peut compléter le salaire de base (appelé traitement indiciaire) de son agent en lui octroyant des primes et indemnités. Ces primes et indemnités forment le « régime indemnitaire ».

Le régime indemnitaire se définit ainsi comme un complément de rémunération distinct des éléments obligatoires que sont:

  • Le traitement indiciaire,
  • Le Supplément Familial de Traitement (S.F.T.),
  • L’indemnité de résidence,
  • La Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.I.).

Il n’existe pas de liste officielle recensant l’ensemble des primes et indemnités susceptibles d’être perçues par les agents titulaires, stagiaires et contractuels de la fonction publique territoriale.

Afin de permettre une meilleure compréhension du régime indemnitaire des agents publics territoriaux le C.D.G. 45 vous propose deux études complémentaires :

  • une étude relative aux primes et indemnités hors R.I.F.S.E.E.P. qui vous offre une vue d’ensemble du régime indemnitaire applicable aux agents publics de la fonction publique territoriale.
  • une étude spécifique au R.I.F.S.E.E.P. qui constitue la “prime” générale et principale attribuée aux agents publics territoriaux.

Intérêts du régime indemnitaire

Le traitement de base d’un agent (titulaire, stagiaire, contractuel de droit public) de la Fonction Publique Territoriale n’est pas négociable : il est fixé réglementairement en fonction du grade et de l’échelon détenus par l’agent ou de celui fixé avec l’agent contractuel lors de la conclusion du contrat.

Le régime indemnitaire offre donc l’opportunité à l’employeur comme à l’agent de compléter la rémunération par un élément sur lequel ils disposent tous deux d’une marge de négociation

Le régime indemnitaire a pour finalité de :

  • Accroître l’attractivité de la collectivité ou de l’établissement pour attirer les meilleurs talents
  • Personnaliser la rémunération versée aux agents.
  • Valoriser et motiver les agents,
  • Reconnaître une fonction ou une compétence particulière,
  • Fidéliser les agents.

Principes d’organisation du régime indemnitaire

Le caractère facultatif

Au contraire des éléments obligatoires, les primes et indemnités qui composent le régime indemnitaire ont un caractère facultatif !

Conformément à l’article L.712-1 du Code général de la fonction publique, le régime indemnitaire constitue une des composantes de la rémunération des agents publics territoriaux à la condition que la collectivité ou l’établissement décide de mettre en œuvre un régime indemnitaire. En effet, chaque collectivité territoriale ou établissement public demeure libre d’accorder un régime indemnitaire à ses agents en application du principe de libre administration des collectivités territoriales (article 72 de la Constitution)

Le régime indemnitaire est fixé par délibération après avis du comité social territorial qui est une instance consultative constituée d’élus de la collectivité ou l’établissement concerné et de représentants des personnels dont l’organe délibérant (ex : conseil municipal) recueille l’avis avant de prendre une délibération.

Le principe de légalité

L’article L.712-1 du Code général de la fonction publique, prévoit que « le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1° Le traitement ;
2° L’indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »

Les dispositions de cet article posent le « principe de légalité ». En effet, une collectivité territoriale ou un établissement ne peut octroyer une prime ou une indemnité qu’à la condition expresse qu’elle soit prévue par un texte ! Une collectivité ou un établissement ne peut donc pas créer une prime « maison », qui ne serait fondée sur aucun texte de nature législative (Loi) ou réglementaire (décret, arrêté).

Toutefois, il existe une exception à ce principe. En effet conformément à l’article L.714-11 du Code général de la fonction publique, le législateur considère que les primes et indemnités instituées par délibération par les collectivités territoriales et leurs établissements avant le 28 janvier 1984 sont des droits acquis, quand bien même ils ne sont pas prévus par un texte. Cependant, l’assemblée délibérante de la collectivité ou l’établissement peut décider, pour l’avenir, de délibérer pour supprimer cet avantage. Par ailleurs, les conditions de versement ou les montants sont figés et ne peuvent être réévalués ou modifiés, sauf si cela avait été prévu dans la délibération d’origine.

Le principe d’égalité

Le principe d’égalité correspond à l’obligation d’octroyer un régime indemnitaire similaire aux agents placés objectivement dans des situations identiques.

Le principe d’égalité s’applique par catégories de personnels. Il concerne tous les agents relevant du statut général des fonctionnaires territoriaux, titulaires ou stagiaires, mais aussi agents contractuels de droit public.

Le principe de parité

Conformément à l’article L.714-4 du Code général de la fonction publique, l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d’un établissement doit déterminer un régime indemnitaire dans la limite de celui accordé aux agents de l’Etat. Autrement dit, les montants accordés par les textes aux fonctionnaires de l’Etat constituent un plafond au-delà duquel l’assemblée délibérante ne peut aller.

Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 définit pour chaque cadre d’emplois de la FPT un corps de référence de la FPE.

Il est à noter que les collectivités territoriales et leurs établissements ne peuvent pas imposer des conditions plus strictes que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

La procédure d’octroi

La mise en place d’un régime indemnitaire complet ou l’octroi d’une seule prime ou indemnité relève de la compétence exclusive de l’assemblée délibérante (ex : conseil municipal) !

→ Article L.714-4 du Code général de la fonction publique,

L’assemblée délibérante doit prendre une délibération, après avis du comité social territorial, pour instaurer un régime indemnitaire ou une simple prime ou indemnité dans la collectivité ou l’établissement.

La délibération doit mentionner :

  • La prime ou indemnité retenue ou le contenu du régime indemnitaire mis en place. Depuis 2014, l’Etat a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) qui se substitue progressivement à la multitude de primes et indemnités existantes → décret n°2014-513 du 20 mai 2014.
  • Les conditions d’attribution (cadre d’emplois/grades bénéficiaires, périodicité, critères éventuels de modulation du montant individuel…),
  • Les montants. Ceux-ci doivent être adaptés au budget de la collectivité ou de l’établissement et aux crédits ouverts au budget primitif. Il n’est donc pas pertinent de retenir systématiquement les montants inscrits dans les arrêtés et décrets de référence qui constituent des montants plafonds.
  • Les critères de modulation individuelle.

L’autorité territoriale, de son côté, détermine le montant individuel applicable à chaque agent, en respectant le cadre fixé par la délibération. Cela prend la forme d’un arrêté d’attribution individuel qui doit absolument être notifié aux intéressés.

A NOTER : Il est important de souligner qu’aucune disposition n’autorise une modulation individuelle du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires.

Le R.I.F.S.E.E.P. (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel)

Il se définit comme un complément facultatif de rémunération. Il remplace progressivement l’ensemble des primes et indemnités existantes attribuées par les collectivités territoriales et leurs établissements. Il s’applique à l’ensemble des agents publics à l’exception des salariés relevant du Code du travail. Il est versé dans le respect du principe de légalité (existence d’un texte législatif ou réglementaire) et dans la limite des montants versés aux agents de l’État (principe de parité).

Lorsqu’il existe, le régime indemnitaire attribué aux agents publics territoriaux est adossé à celui des agents publics de l’État en vertu du principe de parité entre les deux fonctions publiques. Or, en 2014, l’État a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) qui se substitue progressivement à la multitude de primes et indemnités existantes et vise à promouvoir l’expérience professionnelle et valoriser les fonctions exercées au détriment du grade → décret n°2014-513 du 20 mai 2014

Il se compose de 2 parts : une part fixe dénommée I.F.S.E. (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) et une part variable dénommée CIA (complément indemnitaire annuel).

Le R.I.F.S.E.E.P. institué à l’État sert ainsi de référence au régime indemnitaire octroyé aux agents de la fonction publique territoriale. Cela se traduit pour chaque cadre d’emplois de la fonction publique territoriale par la fixation d’un corps de référence au sein de la fonction publique d’État → Annexe 1 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991

L’instauration ou la modification d’un régime indemnitaire par une collectivité territoriale ou un établissement public l’oblige donc à mettre en œuvre le R.I.F.S.E.E.P.

Toutefois, l’extension progressive du R.I.F.S.E.E.P. à l’ensemble des corps de la fonction publique d’État s’est traduite par une mise en œuvre échelonnée sur 5 ans aux agents de la fonction publique territoriale qui a singulièrement compliqué son entrée en vigueur.

De même, le R.I.F.S.E.E.P. ne s’est pas encore substitué à l’ensemble des primes et indemnités servies aux agents publics territoriaux ce qui ne facilite pas la lecture et la compréhension du régime indemnitaire versé aux agents publics territoriaux. Enfin, certains cadres d’emplois sont hors du giron de ce dispositif (police municipale, garde-champêtre, sapeurs-pompiers professionnels, assistants et professeurs d’enseignement artistique).

L’instauration du R.I.F.S.E.E.P. relève de la compétence exclusive de l’assemblée délibérante. Il fait l’objet d’une délibération prise après avis obligatoire du Comité social territorial auquel est rattaché la collectivité ou l’établissement. Dans le cadre défini par la délibération, l’autorité territoriale (Maire/Président) octroie, par arrêté individuel notifié à l’agent, un montant d’I.F.S.E. et le cas échéant un montant de CIA.