Principes d’organisation du régime indemnitaire
Le caractère facultatif
Au contraire des éléments obligatoires, les primes et indemnités qui composent le régime indemnitaire ont un caractère facultatif !
Conformément à l’article L.712-1 du Code général de la fonction publique, le régime indemnitaire constitue une des composantes de la rémunération des agents publics territoriaux à la condition que la collectivité ou l’établissement décide de mettre en œuvre un régime indemnitaire. En effet, chaque collectivité territoriale ou établissement public demeure libre d’accorder un régime indemnitaire à ses agents en application du principe de libre administration des collectivités territoriales (article 72 de la Constitution)
Le régime indemnitaire est fixé par délibération après avis du comité social territorial qui est une instance consultative constituée d’élus de la collectivité ou l’établissement concerné et de représentants des personnels dont l’organe délibérant (ex : conseil municipal) recueille l’avis avant de prendre une délibération.
Le principe de légalité
L’article L.712-1 du Code général de la fonction publique, prévoit que « le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1° Le traitement ;
2° L’indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »
Les dispositions de cet article posent le « principe de légalité ». En effet, une collectivité territoriale ou un établissement ne peut octroyer une prime ou une indemnité qu’à la condition expresse qu’elle soit prévue par un texte ! Une collectivité ou un établissement ne peut donc pas créer une prime « maison », qui ne serait fondée sur aucun texte de nature législative (Loi) ou réglementaire (décret, arrêté).
Toutefois, il existe une exception à ce principe. En effet conformément à l’article L.714-11 du Code général de la fonction publique, le législateur considère que les primes et indemnités instituées par délibération par les collectivités territoriales et leurs établissements avant le 28 janvier 1984 sont des droits acquis, quand bien même ils ne sont pas prévus par un texte. Cependant, l’assemblée délibérante de la collectivité ou l’établissement peut décider, pour l’avenir, de délibérer pour supprimer cet avantage. Par ailleurs, les conditions de versement ou les montants sont figés et ne peuvent être réévalués ou modifiés, sauf si cela avait été prévu dans la délibération d’origine.
Le principe d’égalité
Le principe d’égalité correspond à l’obligation d’octroyer un régime indemnitaire similaire aux agents placés objectivement dans des situations identiques.
Le principe d’égalité s’applique par catégories de personnels. Il concerne tous les agents relevant du statut général des fonctionnaires territoriaux, titulaires ou stagiaires, mais aussi agents contractuels de droit public.
Le principe de parité
Conformément à l’article L.714-4 du Code général de la fonction publique, l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d’un établissement doit déterminer un régime indemnitaire dans la limite de celui accordé aux agents de l’Etat. Autrement dit, les montants accordés par les textes aux fonctionnaires de l’Etat constituent un plafond au-delà duquel l’assemblée délibérante ne peut aller.
Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 définit pour chaque cadre d’emplois de la FPT un corps de référence de la FPE.
Il est à noter que les collectivités territoriales et leurs établissements ne peuvent pas imposer des conditions plus strictes que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.