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La réduction de l’indemnisation des arrêts maladie

La réduction de l’indemnisation des arrêts maladie
Le 14/10/2025
Actualité juridique

L’article 189 de la loi n°2025-127 du 14.02.2025 (loi de finances pour 2025) a modifié l’article L.822-3 du Code général de la fonction publique.
Désormais, le fonctionnaire en congé de maladie ordinaire percevra sur les 3 premiers mois d’arrêt, uniquement 90% de son traitement (contre 100% actuellement).

Le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie est venu étendre cette mesure aux agents contractuels.

Cette nouvelle modalité de rémunération ne nécessite pas de délibération puisqu’il s’agit d’une loi et d’un décret qui s’appliquent à tous. Néanmoins, il convient de vérifier la rédaction de votre délibération instaurant le RIFSEEP afin de vous assurer que vous avez bien mentionné que le régime indemnitaire est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. Dans le cas contraire, il conviendra de délibérer en ce sens.

Ce prorata :

  • N’affectera pas le SFT et l’indemnité de résidence. Ils continuent d’être versés en totalité
  • Affectera :
    • La Nouvelle bonification indiciaire
    • Le régime indemnitaire : maintenu dans les mêmes proportions que le traitement, soit un maintien possible à hauteur de 90 % maximum pour les agents territoriaux. Pour rappel, une délibération est indispensable, après avis du CST, pour adopter un régime indemnitaire moins favorable que celui de l’Etat.
    • La Prime d’attractivité des enseignants artistiques
    • La Prime « Grand âge »
    • La Prime de revalorisation des médecins
    • Le Complément de traitement indiciaire
    • Le Dispositif « transfert primes/points »
    • L’Indemnité spéciale de fonction et d’engagement de la police municipale
    • La Prime de responsabilité des emplois administratifs de direction

 

Cette nouvelle disposition s’applique uniquement :

  • Aux congés de maladie ordinaire – CMO accordés à compter du 1er mars 2025 : « Le présent article s’applique aux congés de maladie accordés au titre de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique […] à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. ». Les CMO déjà accordés ne sont pas concernés par cette mesure.
  • Aux renouvellements de congés de maladie ordinaire – La mesure nouvelle s’applique aux arrêts de travail intervenant à compter du 1er mars 2025. Les arrêts « à cheval » entre février et mars 2025, par exemple, ne sont donc pas concernés (exemple d’un agent arrêté pour 1 mois du 20 février au 20 mars). En revanche, tout envoi d’un nouvel arrêt de travail constitue un nouveau CMO, même s’il prolonge une période précédente de CMO, qui fait l’objet d’une baisse de rémunération à compter du 1er mars 2025.